"L’accident dont est victime un salarié dans le cadre de ses fonctions doit être déclaré par l’employeur. Cependant, il est parfois difficile de délimiter ce qui relève de l’accident du travail de ce qui relève d’un accident de la vie courante. De la qualification naissent des obligations déclaratives, à la charge de l’employeur, assorties de sanctions lourdes.
L’accident du travail : notion
L’accident du travail est défini comme étant l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (1).
Cette qualification s’applique également aux accidents de trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence ou le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (2) . L’application de cette définition au quotidien du salarié conduit parfois la jurisprudence à qualifier d’accident du travail des accidents s’éloignant de la situation de travail. Tel est le cas, par exemple, du salarié victime d’un accident de ski dans une station alpine à l’occasion d’un séminaire (3) , du salarié ayant glissé en dansant dans une discothèque à 3 heures du matin accompagné de clients de son entreprise (4) ou du salarié victime d’un infarctus à son arrivée dans l’entreprise (5) , ou encore, le décès d’un salarié d'une crise cardiaque vers 22 heures au domicile d'une femme qu'il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle (6) .
Les obligations déclaratives de l’employeur
L'employeur doit déclarer (sauf accidents bénins constatés dans un registre) tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime (7) dans le délai de 48 heures à compter du jour où il a eu connaissance de l’accident.
A défaut de déclaration, il peut être amené à prendre en charge la totalité des dépenses supportées par la CPAM à l'occasion de l'accident et faire l’objet d’une pénalité financière (8).
Pénalement, l’employeur est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (750 € pour une personne physique) (9) . Au regard du risque encouru et de la compétence de la caisse quant à l’appréciation du caractère professionnel, l’employeur a plutôt intérêt à déclarer systématiquement l’accident révélé par le salarié.
Possibilité de l’employeur d’émettre des réserves
L’employeur peut assortir la déclaration d'accident du travail de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. À compter du 1er décembre 2019, l’employeur dispose de 10 jours francs à compter de la date de la déclaration de l’accident (10) pour formuler de telles réserves."
11/09/2019 - www.infodoc-experts.com - Social
Déclaration d’accident du travail : Emettre des réserves
L’importance d’émettre des réserves à nouveau illustrée par la Cour de cassation.
La formulation de réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident empêche la caisse de prendre sa décision sans instruction préalable.
Dans cette affaire, l’employeur avait, lors de la déclaration d’un accident, émis des réserves sur le caractère professionnel de celui-ci dues à l’absence de témoins permettant de confirmer l’heure et le lieu indiqués par la victime. La caisse, sans aucune instruction préalable, reconnait l’existence d’un accident du travail au motif que les réserves formulées par l’employeur ne remettent pas expressément en cause le caractère professionnel de l’accident et en raison des présomptions graves, précises et concordantes dont disposait la caisse.
Toutefois, au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé. Le simple fait d’avoir formulé des réserves en temps utiles doit conduire la caisse à mettre en œuvre une instruction préalablement à sa décision.
Source : 09/02/2023 - www.infodoc-experts.com - Social
1 L 411-1 du code de la sécurité sociale
2 L 411-2 du code de la sécurité sociale
3 Cass. 2e civ 21 juin 2018, n° 17-15984
4 Cass. 2e civ 12 octobre 2017, n° 16-22481
5 Cass. 2e civ 29 mai 2019, n° 18-16183
6 CA Paris, 17 mai 2019, n° 16/08787
7 L 441-2 du code de la sécurité sociale
8 L 471-1 du code de la sécurité sociale
9 R 471-3 du code de la sécurité sociale
10 Circulaire CNAMTS 28/2019 du 9 août 2019
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