"Pour bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation prévue dans le cadre du pacte Dutreil, une holding doit non seulement avoir la qualité de société animatrice, mais également ne pas exercer une activité civile prépondérante.
Le caractère principal de l'animation de groupe, qui s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice, doit être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des actifs de la société holding affectés à son activité d'animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de service délivrés au sein du groupe et la trésorerie affectée à l'activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total.
Au cas particulier, après avoir rappelé qu’en cas d’engagement post mortem le caractère animateur de la holding doit être démontré à compter de la transmission des titres et, dans l’hypothèse d’un engagement réputé acquis, depuis deux ans au moins à la date de la transmission des titres, il est constaté que la preuve de l’activité d’animation prépondérante de la holding n’est pas rapportée par le contribuable.
En effet :
les participations détenues dans les filiales exerçant les activités éligibles (viticulture, transports) ne représentaient que 6,78 % et 5,82 % de ses actifs et, que même à supposer que la société soit animatrice de ces filiales éligibles, cette activité d’animation n’est donc que résiduelle ;
la simple évocation de projets d’investissement ne permet pas de considérer que la trésorerie placée dans un contrat de capitalisation doive recevoir la qualification d’actif professionnel.
Remarques : A l'occasion de cette affaire, il est confirmé que le point de départ du délai de reprise de l’administration est fixé au jour de l’enregistrement de la déclaration de succession."
Source www.infodoc-experts.com - fiscalité - 23/11/2023
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