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Les rémunérations versées par des tiers


"Les sommes ou avantages alloués aux salariés par des personnes qui ne sont pas leur employeur sont soumis à cotisations et contributions sociales.


Aucun contrat de travail ne lie le tiers et le bénéficiaire des rémunérations.


Le tiers verse des sommes ou gratifications en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt.


Cette activité est accomplie dans le cadre de l’exercice de l’activité du salarié. Il peut s’agir par exemple :

  • d’opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ;

  • d’opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié bénéficiaire aux produits ou services de l’entreprise tierce, afin qu’il puisse, le cas échéant, les prescrire à l’extérieur, directement ou indirectement.

Un dispositif particulier existe pour les activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle. Ce régime spécial prévoit une franchise de cotisations et un versement forfaitaire libératoire."



Les sommes et avantages concernés

"Toute somme (y compris les bons d’achat) ou avantage en nature alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de cette personne est une rémunération.


Le prêt de produits ou de services s’analyse comme une gratification entrant dans le champ du dispositif dès lors que le salarié peut en faire un usage hors de son temps de travail (prêt d’un véhicule le week-end à un salarié d’une concession automobile, par exemple).


Ne sont pas concernés par le dispositif, les sommes ou avantages :

  • octroyés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle, car ne répondant pas au critère d’activité accomplie dans l’intérêt du tiers ;

  • qui auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise, s’ils avaient été versés par l’employeur à son salarié.

Sont notamment exclus :

  • l’octroi d’avantages par un comité d’entreprise, comité de groupe ou un organisme à caractère social (fonds d’action sociale) ;

  • les voyages d’information et de formation, congrès, séminaires professionnels, notamment dans le secteur du tourisme, s’ils sont effectués ou organisés aux frais du tiers, avec l’accord de l’employeur, en dehors des congés du salarié et sans que celui-ci ne soit accompagné de membres de sa famille ou de personnes de son choix ;

  • la fourniture d’échantillons de produits de parfumerie ou cosmétique dans le but de tester les produits…"


Les tiers et salariés concernés


"La personne tierce peut être de n’importe quelle forme juridique : personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, à but lucratif ou non.

Les sommes ou avantages sont versés par la personne tierce à un salarié ou assimilé, quel que soit le régime de Sécurité sociale auquel le salarié est affilié.

Si le bénéficiaire est un travailleur indépendant : il doit déclarer lui-même ces sommes ou avantages dans ses revenus.

Le régime spécial d’assujettissement ne s’applique pas lorsque le tiers procède au versement global d’une somme ou avantage à un autre employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution : c’est alors le droit commun qui s’applique."



Le cas des salariés exerçant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle


"Pour ces activités, une franchise de cotisations et au-delà une contribution forfaitaire libératoire sont prévues.


Il s’agit des activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle pour lesquelles il est d’usage qu’un tiers alloue des sommes ou avantages aux salariés.


Est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l’activité habituelle est de faire des actes de commerce au nom et pour le compte d’un employeur, même si son contrat de travail ne le qualifie pas expressément de commercial.


Le lien direct avec la clientèle peut être dématérialisé.


L’octroi de sommes ou avantages par un tiers dans son intérêt est réputé remplir les critères de commercialité et d’usage pour les salariés relevant des secteurs d’activité suivants :

  • les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie ;

  • les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins ;

  • les portiers d’hôtel ;

  • les employés des secteurs bancaires et des assurances en lien direct avec la clientèle ;

  • les personnels de vente des concessionnaires ;

  • les salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres cadeaux fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l’émission de ces titres cadeaux dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes, quelle que soit la nature de l’activité ;

  • les salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services proposés par leur employeur."



Une contribution libératoire dans certains cas


"La contribution libératoire est une contribution proportionnelle globale à la charge unique du tiers.

Cette contribution ne concerne que les salariés exerçant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle.

Elle est calculée sur la part des sommes et avantages versés au bénéficiaire au cours de l’année civile comprise entre 15 % et 150 % de la valeur du Smic mensuel brut sur la base de la durée légale du travail et pour sa valeur en vigueur au 1er janvier de l’année de versement de l’avantage.

Si la part des sommes et avantages octroyés à un salarié donné au cours de l’année :

  • est inférieure à 15 % du Smic mensuel : aucune cotisation n’est due ;

  • est comprise entre 15 % et 150 % du Smic mensuel : seule est due la contribution libératoire ;

  • est supérieure à 150 % du Smic mensuel : le régime de droit commun s’applique (voir page suivante).

Le taux de la contribution libératoire est fixé à 20 %.

Le dispositif de la contribution libératoire ne s’applique pas :

  • si l’employeur et le tiers se sont entendus pour éviter le paiement de cotisations ;

  • au tiers appartenant au même groupe que l’employeur ; dans ce cas les cotisations sont dues dans les conditions de droit commun.

Octroi de sommes ou avantages à une équipe de salariés

Dans le cas où l’octroi de sommes ou avantages concerne une équipe de salariés dont certains relèvent de la contribution libératoire et d’autres non, le régime de la contribution libératoire s’applique aux gratifications versées à l’ensemble des bénéficiaires si :

  • l’opération s’inscrit dans un cadre formalisé ;

  • la part des salariés n’entrant pas dans le champ de la contribution libératoire reste minoritaire."


L’assujettissement aux cotisations et contributions

"Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération soumise :

  • aux cotisations de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse plafonnées et déplafonnées, cotisations d’allocations familiales et cotisations AT/MP) ;

  • à la CSG et CRDS ;

  • à la contribution solidarité autonomie.

Les cotisations sont dues sur la part supérieure à 150 % du Smic mensuel dans le cas où l’activité entre dans le champ de la contribution libératoire ou dès le 1er euro dans les autres cas.

Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues (contributions d’assurance chômage et d’AGS, Fnal, versement mobilité).

Lorsque le tiers ne verse que des avantages en nature, aucune cotisation ni contribution salariale n’est due.

Il en va de même lorsque les avantages sont attribués au cours de l’année exclusivement sous forme de titres cadeaux, ou d’avantages en nature et de titres cadeaux.

Dans le cadre de l’assujettissement de droit commun, la base annuelle maximale de la cotisation vieillesse plafonnée est égale à une fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale. Lorsque les gratifications allouées entrent dans le champ de la contribution libératoire, la cotisation vieillesse plafonnée s’applique sur une base annualisée à partir de 1,5 Smic jusqu’à un montant égal à la somme de 1,5 Smic et du plafond mensuel.

Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles est égal au taux net moyen national.

La règle de proratisation des cotisations prévue en cas de pluralité d’employeurs est applicable.

Le tiers ne bénéficie pas de dispositifs d’exonérations, d’abattements d’assiette ni de réduction de taux sur les sommes ou avantages attribués. Si un employeur bénéficie de l’allègement général de cotisations pour ses salariés, cela n’ouvre pas droit, pour le tiers, à l’application de cette réduction au titre des sommes ou avantages accordés à ce salarié."

Source : https://www.urssaf.fr Principaux textes

  • Article L242-1-4 code de la Sécurité sociale

  • Article L311-3 31° code de la Sécurité sociale

  • Circulaire interministérielle DSS/5B n° 2012-56 05/03/2012


Rémunérations versées par des tiers: Le cas particulier des chèques cadeaux


"Lorsque sur l’année, il est octroyé aux salariés exclusivement des avantages sous forme de titres cadeaux dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes, le plafond (150 % du Smic mensuel) est réputé respecté et le tiers est dispensé de calculer le montant cumulé sur l’année des sommes ou avantages versés lorsque ces derniers sont attribués sous forme de titres cadeaux d’une valeur n’excédant pas 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération.

Dans ce cas, la contribution libératoire s’applique sur la part comprise entre 10 % et 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération.

Lorsque les titres cadeaux que le tiers a versés exclusivement sur l’année excèdent 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié par opération, il ne peut plus se prévaloir des modalités particulières prévues au présent paragraphe et doit assujettir l’intégralité des titres cadeaux, selon les modalités prévues en fonction de leur valeur à savoir :

  • application de la contribution libératoire pour la fraction de l’ensemble des titres cadeaux versés sur l’année compris entre 0,15 et 1,5 Smic mensuel ;

  • assujettissement aux cotisations et contributions patronales de Sécurité sociale de la fraction excédant 1,5 Smic mensuel.

En cas de contrôle, s’il apparait que l’octroi de ces avantages a été fractionné dans le but exclusif d’atténuer les charges sociales, un redressement sur le fondement de l’abus de droit pourra être opéré. Celui-ci sera notamment présumé dès lors qu’un même salarié aura bénéficié de titres cadeaux à partir de 5 opérations dans l’année.

Source : https://www.urssaf.fr Principaux textes Article L242-1-4 code de la Sécurité sociale

  • Article L311-3 31° code de la Sécurité sociale

  • Circulaire interministérielle DSS/5B n° 2012-56 05/03/2012

Qui doit déclarer et payer les cotisations et la contribution libératoire ?


Il appartient au tiers d’effectuer la déclaration et le règlement des cotisations ou de la contribution libératoire, auprès de l’Urssaf ou de la CGSS dont il dépend.

Le tiers et l’employeur habituel peuvent passer un accord prévoyant que ce sera à l’employeur habituel d’effectuer le paiement et la déclaration des cotisations et contributions dues. L’accord doit être écrit, préalable et tenu à disposition de l’Urssaf ou de la CGSS.

Dans le cadre du régime de droit commun, le tiers déclare et règle les cotisations dues au titre des sommes ou avantages selon les mêmes modalités que les cotisations versées pour ses propres salariés (mêmes dates, même périodicité et même organisme de recouvrement). Pour ce faire, il utilise le code type de personnel 804.

Le tiers peut procéder à la déclaration et au règlement de la contribution libératoire :

  • soit à l’issue de chaque versement des sommes ou avantages avec les cotisations et contributions dues pour ses propres salariés ;

  • soit une fois par an au plus tard avec la dernière déclaration de cotisations de l’année au cours de laquelle les sommes ou avantages ont été versés.

Elle est déclarée au moyen du code type de personnel 802.


Lorsque l’octroi sur l’année de sommes ou avantages à un même bénéficiaire relève à la fois du régime de la contribution libératoire et du régime de droit commun, le tiers peut verser et déclarer la totalité des sommes ou avantages une seule fois au plus tard lors de la dernière déclaration de cotisations de l’année au cours de laquelle les sommes ou avantages ont été versés.


Source : www.urssaf.fr




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