"L’échange des consentements des parties est essentiel.
Le législateur n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture.
Dès lors que l'entretien a eu lieu avant la signature de la convention de rupture et qu’aucun vice du consentement n’est constaté, la rupture conventionnelle, dont la signature intervient le même jour que l'entretien, est valable."
Source : www.infodoc-experts.com - Social | 18/03/2024
RÉFÉRENCES
Cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-10551
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