"Lorsque le supplément de participation ou d’intéressement est négocié par la voie collective, il doit faire l'objet d’un accord spécifique régulièrement déposé prévoyant les modalités de répartition entre les salariés.
Á défaut, le supplément de participation ou d’intéressement ne peut pas bénéficier des exonérations de cotisations.
Dans cette affaire, le versement des suppléments de participation et d’intéressement avait été décidé lors des négociations annuelles des salaires dans l’entreprise, mais n’avait pas fait l’objet d’un accord spécifique ni d’un avenant.
Les protocoles d’accords prévoyaient des modalités de distribution des suppléments identiques à celles prévues par les accords initiaux de participation et d’intéressement.
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait réintégré ces suppléments dans l’assiette de cotisations, ce qu’avait contesté l’employeur, au motif que les deux accords de négociation annuelle sur les salaires avaient été déposés auprès de la DIRECCTE.
La Cour de cassation rejette donc cet argumentaire."
Source : www.infodoc-experts.com - Social | 26/10/2023
RÉFÉRENCES Cass. Civ. 19 octobre 2023, n° 21-10221
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